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Acte de mariage de

Martin de Hiriart

5 janvier 1640

(Copie dressée en 1908 par Maître Haurioux notaire à Angoulême).

Sachent tous présantz et advenir que par devant le notaire royal en Angoulmois estably sous le scel de la duché de La Rochefoucauld, pairie de France, pour monseigneur le duc dud. lieu et présantz les tesmoingtz soubz nommés, furent présants et personnellement establys comme en droit et vray jugement Martin de Hériart, homme de la chambre en la maison de monseigneur le duc de La Rochefoucauld, fils naturel et légitime de Martin de Hériart, marchand, et de Marie .........., ses père et mère, du lieu de Rougne, en Basque, estant de présent à la suitte de mondit sieur le duc, en son chasteau de La Rochefoucauld, d'une part, et Suzane Gallopin, femme de Pierre Mignot, marchand, et de luy fondée de procuration pour l'effet de ses présentes, qu'elle a présantées sur le passement d'icelles receue et passée par Poutier et Mallet notaires soubz le scel de Montignac en dacte de quattriesme du présant qui demeurra atachée à ses présantes pour y avoir recours quand besoin sera ; Et Marya Mignot, fille naturelle et légitime dud. Pierre et de lad. Gallopin, et duhement authorizée de lad. Gallopin en vertu de lad. procuracion, d'auttre part, entre lesquelles parties de leurs bons grés et vollontés, ont esté faictes et acordées les pactes et conventions de mariage qui s'ensuivent. Que led. Hériart, de l'advis de mondict Seigneur de La Rochefoucauld, pair de France, chevallier des deux ordres du Roy, conseiller de ses conseils d'état et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, prince de Marcillac, baron des baronnies de Verteuil, Montignac-Cherante, Tourriez, Cahuzac et La Barde, pour ce duhement constitué et estably et pluzieurs autre ses amis soubsignés, a promis de prendre à femme espouse lad. Marye Mignot, et lad. Mignot, de l'advis, authorité et consantement de lad. Gallopin, sa mère, et en vertu de la procuration de sondit père, que lad. Gallopin a par exprès promis faire ratifier ses présentes dans quinze jours prochains venant, pour les faire perpétuellement entretenir à peyne de tous despens, domages et intérest, et plusieurs autres parants soubznommés, a promis prendre à mary espoux led. Hériart et réciproquement, et solemnizer la bénédiction nuptialle toutes fois et quant que l'une des parties en requerra l'autre, les solennités de l'Eglise catholique, apostolique et romaine sur ce gardées et observées. En faveur et contemplation duquel mariage lad. Gallopin tant en son nom propre et privé que pour et au nom de sond. mary en vertu de lad. procuration, a institué et par ses présantes institue pour ses héritiers universels de sond. mary et d'elle, lad. Marie Mignot et Jehan Mignot, son frère, et tous et chescuns leurs biens présants et futurs en quelque part et lieu qu'ilz puissent estre trouvés, situés et assis, pour iceux prendre par moytié et par esgalles portions après le décedz desd. Mignot et Gallopin conjoints, sans que l'un d'eux puisse prétendre directement ne indirectement plus grande portion l'un que l'autre. Et en mesme faveur dud. mariage ledit très hault et puissant seigneur mondict seigneur le duc de La Rochefoucauld a promis de bailler aud. Hériart pour les bons et agréables services qu'il a receus de luy, la somme de cent cinquante livres dans trois mois après la bénédiction nuptiale, laquelle somme led. Hériart sera tenu porter en la maison et compagnie desd. Mignot et Gallopin, conjoints, en laquelle il sera receu, nourry et entretenu et leurs enfants que naytront dud. mariage, et y fera communaulté et lad. proparlée pour une quarte partye en tous les meubles qu'ilz ont de présant et acquêts qu'ils feront à l'advenir, nonobstant lad. institution d'héritier et promesse d'égallité, dans laquelle communaulté led. Hériart sera tenu conférer lad. somme de cent cinquante livres, et porter tout le revenu desd. autres biens qu'il peut avoir de présant, lesquels et ce qu'il pourra recueillir après le déceds de sesd. père et mère seront exclus de lad. communaulté et seront censés aud. Hériart son vray bien patrimonial et des siens de son estoq et ligne ; et en cas que lesd. Hériart et Marye Mignot, futurs conjoints, ne puissent compatir auxquelsd. Mignot et Gallopin, aud. nom ; promet leur fère partage de lad. communaulté, et pour ayder à supporter les charges dud. mariage, attendant la future succession dud. Mignot et elle, délaisser à leur fille la quarte partye de tous et chescuns de leurs biens immeubles pour en jouir jusques après leurd. décedz, lequel advenu lad. proparlée sera receue à partager égallement avec sond. frère, en raportant au précompte lad. quarte partye desd. immeubles, lesquelz .......... la vente d'iceulx ......... qu'ils soyent par lad. proparlée alliénés, seront exclus de la communaulté desd. futurs conjoints, assis seront censés le vray bien patrimonial de lad. Mignot proparlée à elle et aussiens de son estoq et ligne ; et advenant le décedz dud. proparlé premier que la proparlée, elle aura son choix se tenir à lad. communaulté ou d'y renoncer, et pour faire sa déclaration aura un mois de délay à compter du jour qu'elle sera certifiée dud. décedz, nonobstant la coustume du présent pays d'Angoulmois, à laquelle, pour ce regard, a esté desrogé, et en cas de renonciation, elle reportera franches et quites de toutes debtes, quand mesme elle y serait obligée, tout ce qu'elle aura porté en dot à sond. futur espoux, et jusques à ce qu'elle soit entièrement remplacée, elle jouira de tous les biens dud. proparlé et en fera les fruictz siens sans que la jouissance luy soit imputée en son principal ne acuzée d'aucuns frez, en par elle nourrissant et entretenant les enfans qui naytront dud. mariage, et est aussy convenu qu'au cas que led. proparlé reçoive sa légitime et la porte en deniers en la maison desd. Mignot et Gallopin, ilz seront tenus les recepvoir et assigner sur tous et chescuns leurs biens pour les resortir de nature de propre à luy et aussiens de sond. estoq et ligne, comme dit est cy-dessus, et aussi tout ce que lad. proparlée a de présant par devers luy, et sera au choix desd. Mignot et Gallopin conjoints, d'assigner lesd. deniers ou de les employer en acquêtz qui seront censés aud. proparlé de lad. nature de propre ; et ......... dud. mariage lesd. partyes se sont réglées jouste et souivant la coustume d'Angoulmois, et est convenu que le survivant desd. futurs conjoints gagnera sur les biens du premier mourant, pour tout gain nuptial, la somme de cent livres, et pour luy demeurera en plaine propriété au cas qu'il n'y ait point d'enfans dud. mariage qui leur survie. Et pour insinuer ses présantes où il appartiendra, les parties ont constitué leur pocureur ........... auquel ils ont donné pouvoir de ce faire et entretenir ce que fera fère en ce regard. Tout ce que dessus les parties ont voulu, accordé, stipulé et accepté, promis le tenir et entretenir inviollablement sans jamais aller ne venir au contraire ; et pour faire et tenir icelles ont obligé et ypotéqué tous leurs biens prézans et advenir ; et lad. Gallopin, ès nom susd. sollidairement l'un pour l'autre et un seul pour le tout renonssant ès bénéfice de division, d'ordre et discusssions de biens, dont, de leurs consantements et vollontés elles ont été jugées et condamnées par led. notaire subzsigné.

Faict et passé au chasteau de La Rochefoucauld, le cinquiesme janvier mil six cent quarante, après midy, ès présence Jacques de Carroy, escuyer, sieur de La Lèche, et de sieur Pierre Martin de Marmande, demeurant aud. chasteau, Pierre Paute, lieutenant du chasteau de la Terne, et autres amis du dit Hériart, soubzsignés, et Pierre Mignot, .........., Etienne Chevrier, Louis Marchou, François Rouhet, Pierre Gratereau, Jehan Pinaud, autre Pierre Gratereau, Vincent Gallopin, Pierre Paponnet, tous couzins germains et proche parans de lad. pro­parlée, et J. Mignot, son frère, pour ce assemblés et personnellement establis, demeurants aud. bour de Saint-Amant. Lesd. Pinaud, Rouhet, Gratereau, Gallopin et la proparlée ont déclaré ne savoir signer. Approuvant la rature du mot chascune en la quattrième ligne de la page précédente, et les mots en interligne conférés lad. somme de cent cinquante livres, et aussy les interlignes portant les deniers de, pour tout gain nuptial, et sera au choix desd. Mignot et Gallopin conjoincts, d'assigner lesd. deniers ou de les employer en acquetz qui seront censés aud. proparlé de lad. nature propre.

Ont signé :

Martin de Hériart, La Rochefoucauld, G. du Plesseys, François de La Rochefoucauld, A. de Viconne, Louis de La Rochefoucauld, du Carroy, A. de La Rochefoucauld, A.Blanchard, Marmande, Hilaire­-Charles de La Rochefoucauld, J.Mignot, E. Chevrier, L.Marchous, François de Casamaior, Pottier, Papponnet, Lacous, J.Maret, A.Mignot, P.Gratereau, C. Lamachière, Suzanne du Carroy, Catherine Marc, Catherine du Carroy, C.Maretz, Léonard Maretz, Desaumières, notaire royal.

Signature de Martin de Hiriart
 
 

Et advenant le sixiesme jour de febvrier mil six cent quarante, en la ville de La Rochefoucauld, par devant le notaire susd. et présantz les témoingtz subznommés, fut prézant et personnellement étably comme en droict et vray jugement, Pierre Mignot, marchand mercier, lequel, après que lecture du contrat cy-dessus luy a esté faicte de mot à mot, et donné à entendre, à icelluydit contrat ratifié et homologué en tous ses poinctz et clauses, veult, consant et accorde qu'il soit aussy vallable et porte mesme effect que s'il eût esté présant et personnellement estably aud. contrat, nonobstant que la procuration qu'il eust donnée à sa femme ne fût assez emple pour toutes les conditions apposées aud. contrat ; pour l'entretien et accomplissement duquel il a esté jugé et condamné par nous soubzsignés.

        Faict à La Rochefoucauld en présence de François Poumet, clerc de lad. ville, et J.Tibierge, domestique de Monseigneur l'abbé de La Rochefoucauld, témoingts à ce requis et appelés qui ont signé avec lesd. Mignot et P. Mignot.

Ont signé : Jehan Tibierge, Poumet, Desaumières notaire royal.

 

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L'an mil neuf cent huit, le dix février, les présentes ont été copiées littéralement et collationnées par Me Louis Charles Henri Haurioux, notaire à Angoulême, soussigné, en sa qualité de secrétaire de la Chambre des notaires de l'arrondissement d'Angoulême, - sur la minute dudit contrat de mariage déposée aux archives du département de la Charente.

Signé : HAURIOUX.

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